D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
11.06. Dans les cas visés aux articles 11.02, 11.04 et 11.05, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 86-82, a. 7; D. 1691-82, a. 7; D. 527-96, a. 17.